Droit d’auteur, droit des marques et de la création d’entreprise

Maître Anne PIGEON-BORMANS • Avocat au Barreau de Paris

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Principe du droit d’auteur, contrefaçons et peines de contrefaçons

Droit d’auteur

La représentation par un avocat devant les Tribunaux de Grande Instance est obligatoire

par Anne BORMANS, Avocat au Barreau de Paris

Aujourd’hui les dispositions concernant les droits d’auteur sont toutes rassemblées dans le code de propriété intellectuelle (CPI) qui ne cesse de s’enrichir depuis internet et l’explosion de la contrefaçon, notamment asiatique.

C’est le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 qui fixe le siège et le ressort des juridictions spécialisées en matière de propriété intellectuelle.

Sont ainsi compétents pour connaître des litiges relevant de la propriété littéraire et artistique, de marques, d’indications géographiques, de dessins et modèles, les Tribunaux de Grande Instance (TGI). La représentation par un avocat devant ces juridictions est obligatoire.

Le cabinet d’avocat de Maître Anne PIGEON-BORMANS intervient devant les tribunaux spécialisés, dans toute la France et en Europe, pour des faits de concurrence déloyale et/ou de contrefaçon.

LE DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est le droit majeur de la propriété intellectuelle, il est d’origine française.

En effet, c’est au moment de la révolution de 1789, que des auteurs comme Beaumarchais se sont battus pour que soit reconnu aux auteurs des droits sur leurs oeuvres.

Avant la révolution, il n’y a de création que divine, avec l’avènement des droits de l’homme et du citoyen tout va changer.

Aujourd’hui les dispositions concernant les droits d’auteur et le droit des dessins et modèles sont toutes rassemblées dans le code de propriété intellectuelle (CPI) qui ne cesse de s’enrichir, notamment depuis internet et l’explosion de la contrefaçon, notamment asiatique.

Les principes

« L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » (L 111-1 CPI)

« L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. » (L111-2)

« La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. » (L111-3)

Sont protégeables au sens du CPI

- 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
- 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
- 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
- 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
- 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
- 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
- 10° Les oeuvres des arts appliqués ;
- 11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
- 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
- 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
- 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. (L 112-2)

Toutefois cette liste n’est pas exhaustive, dès lors qu’elle est originale et caractérisée par une forme, une création est protégeable au titre du droit d’auteur. Ainsi, un titre de livre, un slogan peut être protégeable au titre des droits d’auteur. De même, une marque déposée, si elle est originale, peut également se prévaloir d’une protection au titre du droit d’auteur.

La protection par le droit d’auteur a ceci de particulier : qu’elle ne nécessite pas de dépôt pour que l’auteur puisse se prévaloir de ses droits à la différence du droit des marques et du droit des dessins et modèles qui sont des droits privatifs qui nécessitent un enregistrement auprès de l’INPI (voir notre rubrique droit des marques, des dessins et modèles).

L’habitude anglo-saxonne de faire figurer la signalétique copyright © sur les ouvrages n’a aucune portée juridique en droit français, mais elle est néanmoins recommandée aux auteurs et titulaires de droits d’auteur par de nombreux avocats de droit continental afin d’attirer l’attention des tiers sur le caractère protégé de l’oeuvre.

LA SAISIE-CONTREFAÇON

« Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.

La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

À cet effet, la juridiction peut ordonner :
- 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
- 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
- 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
- 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

La juridiction civile compétente peut également ordonner :
- a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
- b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. » (L332-1)

La procédure de saisie-contrefaçon ne peut-être diligentée que par l’intermédiaire d’un avocat, le cabinet de Maître Anne PIGEON-BORMANS peut vous représenter dans cette situation. De même, si vous pensez faire l’objet d’une saisie-contrefaçon abusive, il vous faudra recourir aux services d’un avocat pour espérer obtenir le retrait de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.

LES PEINES DE CONTREFAÇON

« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. » (L 335-2)

Les actions menées conjointement avec votre avocat se prescrivent par 5 ans.

LES TRIBUNAUX COMPÉTENTS

C’est le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 qui fixe le siège et le ressort des juridictions spécialisées en matière de propriété intellectuelle.

Sont ainsi compétents pour connaître des litiges relevant de la propriété littéraire et artistique, de marques, d’indications géographiques, de dessins et modèles, les Tribunaux de Grande Instance (TGI) de :
- Bordeaux (ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.)
- Lille (ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.)
- Lyon (ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.)
- Marseille (ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.)
- Nanterre (ressort de la cour d’appel de Versailles.)
- Nancy (ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.)
- Paris (ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.)
- Rennes (ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.)
- Fort-de-France (ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.)

- La représentation par un avocat devant ces juridictions est obligatoire.

Le cabinet d’avocat de Maître Anne PIGEON-BORMANS intervient devant les tribunaux spécialisés, dans toute la France et en Europe, pour des faits de concurrence déloyale et/ou de contrefaçon.