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Vie privée et image sont protégées par l’intermédiaire d’un avocat
Droit à l’image et vie privée
L’image : objet de contrat négocié par l’intermédiaire d’un avocat
par , Avocat au Barreau de Paris
La presse, l’audiovisuel, la littérature, le mannequinat, le monde des sportifs, les photographes, les journalistes, les écrivains et les éditeurs sont tous concernés.
Prendre pour objet d’étude et/ou de création, l’image d’un tiers, rendre public des faits ayant trait à sa vie privée, sans autorisation, comportent des risques judiciaires certains.
Là encore, l’avocat peut intervenir en amont, dans le cadre de consultations, en cours de création :
relire un manuscrit par exemple,
rédiger des contrats ou des autorisations à faire signer.
Si ces précautions n’ont pas été prises, il restera l’éventualité du contentieux dans lequel la présence de l’avocat n’est plus optionnelle, mais obligatoire.
LE DROIT À L’IMAGE
De manière très réductrice, on regroupe sous l’expression « droit à l’image » plusieurs réalités juridiques.
Le droit à l’image est en effet une création jurisprudentielle qui découle de l’atteinte à la vie privée clairement exprimée dans le code civil à l’article 9 qui dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Ces actions judiciaires sont de la compétence exclusive des avocats.
LES PREMIÈRES DÉCISIONS DATENT DE L’ÉPOQUE BARDOT
Les premières atteintes « modernes » au droit à l’image remonte aux années 60 et sont consécutives à la traque par les paparazzi dont Brigitte Bardot faisait l’objet.
En l’absence de texte spécifique, les juges du fond ont alors considéré que l’image d’un individu découlait de sa vie privée et qu’elle était protégeable au même titre et sur le même fondement, c’est à dire l’article 9 du code civil.
Aujourd’hui, la peoplisation de la vie publique, la mise en scène des particuliers de leur propre image via le « selfie » sur les réseaux sociaux ont considérablement fait évoluer la matière.
Pour autant, le principe demeure : la vie privée et l’image sont protégées par le juge judiciaire par l’intermédiaire d’un avocat.
La jurisprudence communautaire a également contribué largement à construire les critères nécessaires pour trancher entre ce qui ressort de :
la liberté d’expression (pour la presse par exemple)
mais également pour les auteurs,
les réalisateurs de biopics et autres biographies littéraires.
L’IMAGE PEUT ÊTRE ÉGALEMENT OBJET DE CONTRAT
Il en est ainsi pour les mannequins, pour les sportifs, mais également pour les candidats de téléréalités.
Ces contrats peuvent être librement négociés par l’intermédiaire d’un avocat.
Enfin, le droit à l’image est parfois, en réalité, un droit sur l’image
C’est le droit du photographe sur ses créations — et il s’agit alors d’un véritable droit d’auteur sur la photographie qui doit suivre les règles du droit d’auteur classique, nonobstant, les droits de la personne du cliché sur son image.
Le droit à l’image et à la vie privée, le droit sur l’image, peuvent donc receler des pièges et des difficultés parfois invisibles pour le profane.
C’est la raison pour laquelle la rédaction des contrats ou leurs négociations par un avocat peuvent éviter bien des surprises ou désillusions.
LES DOMAINES PRINCIPALEMENT CONCERNÉS
La presse, l’audiovisuel, la littérature, le mannequinat, le monde des sportifs, les photographes, les journalistes, les écrivains et les éditeurs sont tous concernés.
Prendre pour objet d’étude et/ou de création, l’image d’un tiers, rendre public des faits ayant trait à sa vie privée, sans autorisation, comportent des risques judiciaires certains.
Là encore, l’avocat peut intervenir en amont, dans le cadre de consultations, en cours de création :
relire un manuscrit par exemple,
rédiger des contrats ou des autorisations à faire signer.
Si ces précautions n’ont pas été prises, il restera l’éventualité du contentieux dans lequel la présence de l’avocat n’est plus optionnelle, mais obligatoire.